22R6. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité hors du Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec ni hors du Canada.
a. 22R3; D. 1981-80, a. 22R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R3; D. 2583-85, a. 1; D. 134-2009, a. 1.